C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
63. Une demande préliminaire ou incidente, ou une demande introduite en vertu de l’article 81 ou 82 de la Charte, est entendue à une date fixée par le président ou par le juge saisi de la demande.
Décision 2007-05-18, a. 63.